Legislator Jurisprudence & Législation
2301753 Généré par l'IA

Comorian National v. State on Deportation Order and Right to Family Life

Numéro de cause 2301753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the urgent suspension of an order compelling her immediate departure from French territory and imposing a two-year return ban, arguing the decision gravely and manifestly violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Judge rejected the claim because the sole ground applicable under the emergency procedure statute concerns only attacks on a fundamental freedom, thus rendering the argument regarding lack of motivation inoperative; furthermore, the applicant failed to prove the requisite intensity and reality of her family and personal ties in the territory to establish a grave and manifestly unlawful interference with her fundamental rights, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Comorian National v. State on Deportation Order and Right to Family Life: The Administrative Judge rejected the claim because the sole ground applicable under the emergency procedure statute concerns only attacks on a fundamental freedom, thus rendering the argument regarding lack of motivation inoperative; furthermore, the applicant failed to prove the requisite intensity and reality of her family and personal ties in the territory to establish a grave and manifestly unlawful interference with her fundamental rights, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit au retour droit à la vie départ illégal état d'urgence droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order to reject the request.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

This article mandates the notification of the decision.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the instruction to send copies of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this provision regarding inadmissibility or lack of merit of the urgent request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7469/2023 du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 15 août 1976 à Bazimini à Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, Mme B, ressortissante comorienne née en 1976, soutient qu'elle réside depuis 2016 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'elle y a ses attaches familiales, qu'elle est mère d'un enfant en situation régulière, qu'elle y vit également entourée de sa belle-fille, qu'elle est insérée socialement et qu'elle y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'elle verse au dossier, relatifs notamment à un suivi médical, Mme B n'établit pas le caractère continu de son séjour à Mayotte, dont la durée alléguée n'est d'ailleurs pas significative. La requérante, qui se borne à produire les titres de séjour des personnes qu'elle désigne, sans l'établir, comme son fils né en 1984 et sa belle-fille, ne justifie pas de la composition de sa cellule familiale. Ainsi et alors même qu'elle serait insérée socialement, la requérante ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire, tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont elle a la nationalité.

5. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.