Company v. Hospital (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an urgent request against a hospital seeking payment of late payment interest and a fixed recovery cost indemnity, but subsequently filed a notice of withdrawal from the proceedings, which the administrative judge accepted, in accordance with the provision allowing the president or first vice-president of an administrative tribunal to formally record such withdrawals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Hospital (Withdrawal of Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the request to acknowledge the withdrawal (désistement) of the plaintiff.
This article authorizes the President/First Vice-President to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser une provision de 63 euros au titre des intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2.Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France, au centre hospitalier intercommunal Toulon - la Seyne sur Mer et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 22 août 2025.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230175