Taxpayer Claim for Discharge and Reimbursement; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request by taxpayers seeking discharge from income tax and exceptional high-income contributions, and reimbursement of amounts paid, was deemed unnecessary to rule upon regarding the discharge claim because the relevant public finance directorate granted a full abatement of €15,134 after the petition was filed. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the discharge conclusions, but ordered the State to pay the taxpayers €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for their incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Claim for Discharge and Reimbursement; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the discharge conclusions, but ordered the State to pay the taxpayers €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for their incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the decision not to rule on the request for discharge because it became moot.
Used to award costs (Frais Irrépétibles) to the applicants against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. et Mme B, représentés par Me Melady, demandent au tribunal de les décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à hauteur de 12 592 euros, de prononcer la restitution de l'impôt acquitté, à hauteur de 2 542 euros, et de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, dès lors qu'un dégrèvement d'un montant de 15 134 euros est intervenu le 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a, par un avis du 7 mars 2023, prononcé un dégrèvement correspondant à la totalité des sommes en litige, soit 15 134 euros. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B à fin de décharge.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301752/2-