Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court found that the contested permit had been definitively abrogated by a subsequent act in July 2023, rendering the annulment request moot because the initial permit had never been executed. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the conclusions seeking annulment, and it rejected the petitioners' request for costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Abrogation: Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the conclusions seeking annulment, and it rejected the petitioners' request for costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for the annulment of the administrative decision.
Used to reject the remainder of the request.
Cited in the body of the text for the claim regarding legal costs, although the order rejects the claim based on Article 2.
Cited in the reasoning to justify the use of an ordinance procedure for declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. et Mme C, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de Le Château d'Oléron a délivré un permis de construire n° PC 0170932200056 à la SARL Terres maritimes pour la construction d'une maison individuelle avec garage intégré, ensemble la décision du 4 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Château d'Oléron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Le Château d'Oléron conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer du fait de l'abrogation de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, M. et Mme C concluent au prononcé d'un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation, mais maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /() ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 juillet 2023, devenu définitif, le maire de Le Château d'Oléron a, à la demande de la SARL Terres maritimes, abrogé l'arrêté attaqué du 7 février 2023, qui n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023, ensemble la décision du 4 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé contre celui-ci, également implicitement abrogée, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Le Château d'Oléron la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de Le Château d'Oléron a délivré un permis de construire n° PC 0170932200056 à la SARL Terres maritimes pour la construction d'une maison individuelle avec garage intégré, ensemble la décision du 4 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé contre celui-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à la commune de Le Château d'Oléron et à la SARL Terres maritimes
Fait à Poitiers, le 21 février 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD