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2301752 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2301752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision that refused the renewal of a residence permit, ordered their departure from the territory, and requested an order compelling the prefect to issue a "trader" residence permit or a ten-year certificate, along with compensation for legal costs. However, the court issued an order granting an official acknowledgment of the withdrawal of the petition by the litigant, as the request for withdrawal was deemed pure and simple and did not face any legal opposition, in accordance with the procedural rules governing acknowledgments of discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Refusal: However, the court issued an order granting an official acknowledgment of the withdrawal of the petition by the litigant, as the request for withdrawal was deemed pure and simple and did not face any legal opposition, in accordance with the procedural rules governing acknowledgments of discontinuance.

Mots-clés

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retrait de la requête renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the appellant's withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. D A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ou un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Par un acte, enregistré le 11 mars 2023, M. A B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 11 mars 2023, M. A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 4 mai 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,