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2301751 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Following Lifting of Weapons Ban

Numéro de cause 2301751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural order maintaining their inscription on the national file of prohibited persons for acquiring or possessing weapons, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. However, the respondent prefect subsequently issued a new order on October 19, 2023, lifting the ban on the acquisition and detention of arms, leading the applicant to file a motion for a purely and simply withdrawal of their initial request, which the Administrative Tribunal accepted via an order dated November 17, 2023, based on the procedural rule allowing presidents to record such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Following Lifting of Weapons Ban: However, the respondent prefect subsequently issued a new order on October 19, 2023, lifting the ban on the acquisition and detention of arms, leading the applicant to file a motion for a purely and simply withdrawal of their initial request, which the Administrative Tribunal accepted via an order dated November 17, 2023, based on the procedural rule allowing presidents to record such withdrawals.

Mots-clés

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désistement d'action règles procédurales contrôle juridictionnel internement administratif infraction à la loi sur les armes insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of Mr. B's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chambaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a maintenu son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à sa demande tendant à la levée de l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute nature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Pyrénées- Atlantiques informe le tribunal de ce que, par un arrêté du 19 octobre 2023 portant levée de l'interdiction et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments prononcés au titre de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, les mesures en litige ont été retirées.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 17 novembre 2023.

La présidente du tribunal, signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition : La greffière,