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2301751 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Application for Gendarme Accreditation

Numéro de cause 2301751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a ministerial decision refusing her application for accreditation as a volunteer reserve gendarme, but the court ruled on the matter by way of an order, based on the claimant's failure to expressly confirm the maintenance of her request after being invited to do so pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which resulted in her being deemed to have withdrawn her claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Application for Gendarme Accreditation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which resulted in her being deemed to have withdrawn her claim.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union action en paiement d'entretien retrait de l'autorisation intervention sur titre de crédit insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive action taken by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to formally record the withdrawal (désistement) by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule establishing the presumption of withdrawal after the applicant failed to confirm the maintenance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 9 février 2023, enregistré le jour même au greffe du tribunal, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder l'agrément de sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par une lettre du 14 avril 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 14 avril 2023 à la requérante par courrier le 14 avril 2023, qui en a accusé réception le 21 avril suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.