Legislator Jurisprudence & Législation
2301750 Généré par l'IA

Petitioner's Vacating of Premises Renders Extension Request Moot

Numéro de cause 2301750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a six-month extension to vacate an apartment she was irregularly occupying within a school in Lyon, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the petitioner had subsequently vacated the premises, leading the court to issue an order stating there was no need to proceed with the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Petitioner's Vacating of Premises Renders Extension Request Moot: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation du bail à loyer expulsion du locataire retrait de la requête durée minimale de séjour délai raisonnable de la procédure suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the authority to establish that there is no longer a need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B
This order dictates that there is no need to rule on the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This order dictates that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to establish that there is no longer a need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder un délai de six mois pour quitter l'appartement qu'elle occupe dans l'enceinte du collège Charcot dans le 5ème arrondissement de Lyon.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du départ de Mme B de l'appartement que celle-ci occupait irrégulièrement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a quitté l'appartement qu'elle occupait dans l'enceinte du collège Charcot dans le 5ème arrondissement de Lyon. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier