Petitioner v. Administrative Tribunal of Melun (Baccalaureate Exam Inscription)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought inscription for the 2023 general baccalaureate mathematics exam, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the request via an order because the petitioner, being of age, failed to sign the initial request and did not regularize the filing despite being formally requested to do so by simple letter and subsequently by registered mail, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions concerning the requisite signature for judicial petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Administrative Tribunal of Melun (Baccalaureate Exam Inscription): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être signée, et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas signé sa requête et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the application.
This article provides the procedural basis for the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par son père M. C A, sollicite son inscription à l'épreuve de mathématique du baccalauréat général de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être signée, et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas signé sa requête et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui était majeur à la date d'enregistrement de sa requête, n'a pas produit de requête signée. Invité, d'abord par lettre simple puis par courrier recommandé distribué le 16 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. A n'a toutefois pas signé sa requête. A défaut d'avoir été régularisée, la requête de M. A est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,