Legislator Jurisprudence & Législation
2301750 Généré par l'IA

Association and Individual v. Municipality's Administrative Commission (Advisory Opinion Challenge)

Numéro de cause 2301750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought the annulment of an administrative commission's unfavorable opinion regarding their request to access administrative documents from a municipality, arguing the commission improperly questioned their standing to sue. The court ruled that the commission's opinion, being merely an advisory statement, does not constitute a decision that causes prejudice and therefore cannot be challenged through judicial review, leading to the summary rejection of the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association and Individual v. Municipality's Administrative Commission (Advisory Opinion Challenge): The court ruled that the commission's opinion, being merely an advisory statement, does not constitute a decision that causes prejudice and therefore cannot be challenged through judicial review, leading to the summary rejection of the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives légitimation de la commune recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel accès aux documents référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Abusif et de M. A est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive's reasoning, which leads to the dismissal ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, l'association Abusif et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis défavorable à la demande de communication de plusieurs documents administratifs adressée à la commune de Lunel.

Ils font valoir que la CADA ne pouvait critiquer leur intérêt à agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, contesté dans la présente instance par l'association Abusif et M. A, ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief et ne peut, dès lors, être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions présentées par ces derniers, tendant à l'annulation de l'avis du 26 janvier 2023, sont irrecevables. Par suite, leur requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : La requête de l'association Abusif et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Abusif, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Fait à Montpellier, le 30 mai 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 mai 2023

La greffière,

A. Lacaze