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2301750 Généré par l'IA

Judicial Review of Debt Repayment Modification Refused

Numéro de cause 2301750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to compel an administrative body to reduce the monthly payment schedule for the remainder of a housing assistance debt, following a partial waiver, arguing the existing repayment term was too burdensome. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to act as an administrator and compel a public administration to modify the terms of a debt repayment agreement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Debt Repayment Modification Refused: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to act as an administrator and compel a public administration to modify the terms of a debt repayment agreement.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remboursement de dette autorité d'entraide autorité administrative opposition au commandement de payer demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de réduire l'échéancier de sa dette d'aide personnalisée au logement décidé le 10 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. Mme A, qui a bénéficié par décision du 10 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Gard d'une remise gracieuse de 50 % de sa dette d'aide personnalisée au logement, demande au tribunal de réduire l'échéancier du solde restant dû de 267 euros, en abaissant à 20 euros par mois le prélèvement de 50 euros de cet échéancier.

3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de contraindre une administration à mettre en place un aménagement des modalités de remboursement d'une dette. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu'un échéancier de paiement moins contraignant lui soit consenti, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301750 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 26 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.