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2301749 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim Against Metropolitan Authority Regarding Promotion Eligibility List

Numéro de cause 2301749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a metropolitan authority's decision refusing her inclusion on an eligibility list for internal promotion to the role of territorial attaché, and requested the authority either to inscribe her or re-examine her request, along with seeking costs. The metropolitan authority defended the decision and requested costs from the petitioner. The court issued an order noting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of her entire claim, and consequently rejected the metropolitan authority's separate request for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de Justice Administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim Against Metropolitan Authority Regarding Promotion Eligibility List: The metropolitan authority defended the decision and requested costs from the petitioner. The court issued an order noting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of her entire claim, and consequently rejected the metropolitan authority's separate request for costs.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir exclusion de responsabilité communale causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for issuing the order, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).

Article 1er

The court grants notice of the withdrawal of the application (désistement de la requête).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the opponent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision intervenue le 7 février 2023 par laquelle le président de Bordeaux Métropole a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'elle soit inscrite sur la liste d'aptitude en vue d'une promotion interne dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de justice administrative, à Bordeaux Métropole de l'inscrire la liste d'aptitude en vue d'une promotion interne dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner Bordeaux Métropole au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2024 et 2 janvier 2025, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole tendant au bénéfice d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Bordeaux Métropole.

Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,