Legislator Jurisprudence & Législation
2301749 Généré par l'IA

Withdrawal of Collection Action Following Settlement Offer

Numéro de cause 2301749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought a provisional payment from a hospital entity for late payment interest and collection fees under an administrative law request for relief, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its action after the hospital submitted a settlement agreement. The court, referencing provisions allowing the presiding judge to rule by order on withdrawals and requests concerning only costs, granted the requested acknowledgment of the company's withdrawal, ordering each party to bear its own legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Collection Action Following Settlement Offer: The court, referencing provisions allowing the presiding judge to rule by order on withdrawals and requests concerning only costs, granted the requested acknowledgment of the company's withdrawal, ordering each party to bear its own legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait après transaction honoraires d'avocat paiement tardif des frais accord d'entreprise recouvrement des frais de poursuite règlement amiable des dettes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the case by the plaintiff be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the judge to grant notice of the withdrawal and rule on requests concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil (93100) à lui verser une provision de 209 euros au titre des intérêts moratoires assortie de la capitalisation des intérêts et une provision de 3 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est informe le tribunal que le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil a soumis à la société requérante un protocole transactionnel.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la société Métros FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2.Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France, au Groupement hospitalier de territoire Paris Nord-Est et au centre hospitalier intercommunal Grégoire.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,