Legislator Jurisprudence & Législation
2301749 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2301749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2002, who completed all schooling there and has French national relatives, sought an urgent order to suspend an administrative decision requiring her immediate departure and imposing a one-year return ban. The court found that while the imminent threat of removal established the necessary urgency to suspend the obligation to leave, the one-year return ban lacked immediate urgency and therefore rejected that part of the request; however, considering the applicant's deep personal, cultural, and familial ties established through her long residence and schooling, the court ruled that the order to leave constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life and freedom of movement, thus ordering the suspension of the departure order, while denying the request for an order to issue a provisional residence permit as the applicant had not demonstrated efforts to regularize her status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Based on Private and Family Life Rights: The court found that while the imminent threat of removal established the necessary urgency to suspend the obligation to leave, the one-year return ban lacked immediate urgency and therefore rejected that part of the request; however, considering the applicant's deep personal, cultural, and familial ties established through her long residence and schooling, the court ruled that the order to leave constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life and freedom of movement, thus ordering the suspension of the departure order, while denying the request for an order to issue a provisional residence permit as the applicant had not demonstrated efforts to regularize her status.

Mots-clés

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autorisation familiale droits de libre circulation éloignement ressortissants étrangers autorisation provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme A est suspendue.

This is the main order based on the finding that the obligation to leave French territory constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights (Art. L. 521-2 CJA and Art. 8 ECHR applied in the reasoning).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked and applied for granting the suspension of the obligation to leave French territory.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article establishing the right to private and family life was found to be seriously and manifestly violated by the decision ordering the applicant to leave French territory.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 3 avril 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 26 mars 2004 à Kiyo à Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Mme A, dont l'éloignement est imminent, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. En revanche, la requérante ne justifie d'aucune urgence à ce que le juge des référés se prononce, sur le même fondement, sur sa demande de suspension de l'exécution de l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an, qui ne produit, par elle-même, aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme A, ressortissante comorienne née en 2004, soutient qu'elle réside depuis 2002 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'elle y a toutes ses attaches familiales, qu'elle y vit entourée notamment de sa mère, sa demi-sœur et son demi-frère de nationalité française, ainsi qu'un cousin en situation régulière, qu'elle y a construit toute sa vie et qu'elle est parfaitement insérée à la société. Alors même qu'elle ne démontre pas la continuité de son séjour sur le territoire avant l'âge de six ans et qu'elle ne justifie pas de la situation régulière de sa mère chez qui elle a longtemps résidé, il résulte de l'instruction que Mme A a suivi toute sa scolarité à Mayotte de 2010 à 2022, de la grande section de maternelle à la classe de terminale. Par les documents qu'elle verse à l'appui de ses allégations, elle justifie en outre de ses liens familiaux avec une demi-sœur et un demi-frère de nationalité française. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Mme A n'établit pas avoir engagé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme A est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.