Building Permit Annulment Mooted by Withdrawal; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a building permit granted by a mayor for two agricultural buildings, which included photovoltaic panels, and requested the State bear the legal costs. The court noted that the building permit at issue was subsequently withdrawn by the departmental prefect following a request from the beneficiary, rendering the main conclusions seeking annulment of the permit moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment request but ordered the State to pay the requester €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the relief sought was obtained during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Mooted by Withdrawal; State Ordered to Pay Costs: The court noted that the building permit at issue was subsequently withdrawn by the departmental prefect following a request from the beneficiary, rendering the main conclusions seeking annulment of the permit moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment request but ordered the State to pay the requester €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the relief sought was obtained during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies Article R. 222-1 3° of the Code de justice administrative (cited in the reasoning) to rule that there is no longer any need to rule on the main request for annulment because the contested permit was withdrawn.
The State is ordered to pay costs to the applicant based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023, par laquelle le maire de la commune de Saint-Dizier-la-Tour a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire deux bâtiments agricoles à usages de stabulation et de stockage céréales avec toiture en panneaux photovoltaïques, au bénéfice de M. D A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète de la Creuse conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par une décision du 22 février 2024, devenue définitive le 23 avril 2024, la préfète de la Creuse a procédé, à la demande de M. A, au retrait du permis de construire en litige. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de celui-ci sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. C n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Martin et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Une copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 3 octobre 2024.
Le vice-président,
FJ. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E
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