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2301748 Généré par l'IA

Judicial Review of Reemployment Allowance Denial Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review concerning the denial of reemployment allowance benefits, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes regarding unemployment insurance benefits, which are managed by the public institution in question, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, as established by legislation intended to preserve the prior legal regime for such benefits despite the reorganization of employment services. Consequently, the petition was dismissed as improperly brought before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail; Judicial Review of Reemployment Allowance Denial Jurisdiction Dispute: Consequently, the petition was dismissed as improperly brought before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel indemnité de chômage incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif conflit de compétence prud'homale nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the main order rejecting the claim based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court (Article R. 222-1, 2°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A C demande au tribunal de se prononcer sur ses droits à l'allocation au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. La requête de Mme C tend à obtenir le versement de l'allocation au retour à l'emploi qui lui a été refusé en dernier lieu par Pôle emploi Occitanie selon un courriel du 12 décembre 2022 par lequel la médiatrice régionale de Pôle emploi l'a informée de ce que l'administration maintenait sa position. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage, que ce soit dans le cadre d'une opposition à contrainte ou de la contestation d'une décision refusant une remise. Par suite, le litige qui oppose Mme C à Pôle emploi ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et sa requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à Pôle emploi Occitanie.

Fait à Montpellier, le 14 avril 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 14 avril 2023.

La greffière,

M. B