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2301747 Généré par l'IA

Claimant's Unconditional Withdrawal of Provisional Payment Claim Against University Hospital

Numéro de cause 2301747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A claimant sought a provisional payment from a university hospital for late payment interest and a fixed recovery cost indemnity under administrative justice procedures, but subsequently filed an unconditional withdrawal of its claim; consequently, the summary decision recorded the withdrawal of the case, noting that no further issues remained to be judged other than the allocation of legal costs, in accordance with procedural rules allowing the designation judge to validate such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Unconditional Withdrawal of Provisional Payment Claim Against University Hospital: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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provision ad litem hôpitaux universitaires décisions incidentes recouvrement des frais retrait des conclusions civiles frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the deciding judge to justify giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on related cost issues.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's initial request and implicitly addressed when ruling on costs under this provision, although the dispositive itself only mentions giving effect to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une provision de 506 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation des intérêts, et une provision de 9 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de son instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2.Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 11 mars 2024

La juge des référés,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,