Legislator Jurisprudence & Législation
2301747 Généré par l'IA

Denial of Medical Residence Permit; Subsequent Issuance Renders Case Moot.

Numéro de cause 2301747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the annulment of a prefectural decision that denied a medical residence permit and ordered departure, also seeking an order to issue the permit and award costs under legal aid. The court determined that since the opposing prefect had subsequently issued the requested residence permit after the filing of the claim, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and consequently, the claim for costs under the legal aid provisions was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative; Denial of Medical Residence Permit; Subsequent Issuance Renders Case Moot: The court determined that since the opposing prefect had subsequently issued the requested residence permit after the filing of the claim, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and consequently, the claim for costs under the legal aid provisions was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire décision étrangère production de créance annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R.222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L.761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Art. R.222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the tribunal's power to rule by order on matters where no further decision is required or only costs remain at issue.
Art. L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs, although the claim was ultimately dismissed due to legal aid.
Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs, in conjunction with legal aid provisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's power to rule by order on matters where no further decision is required or only costs remain at issue.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs, although the claim was ultimately dismissed due to legal aid.

Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs, in conjunction with legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, ressortissante marocaine, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros soit au profit de son avocat Me Hanan Hmad, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle soit, à défaut, en cas d'absence ou en cas de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à son profit.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais, le 26 juin 2023, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 7 juillet 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme B, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre de séjour sollicité, valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige.

3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 8 novembre 2023

Le président de la 6ième chambre,

signé

G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2301747