Legislator Jurisprudence & Législation
2301747 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Tax Annulment Filing

Numéro de cause 2301747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of tax collection notices but failed to attach the contested administrative decisions to its initial filing as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by submitting the requisite documents, the applicant did not comply within the prescribed one-month period. Consequently, the tribunal rejected the request via an order, applying the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications when regularization efforts have failed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Selvavinayak est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Tax Annulment Filing: Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by submitting the requisite documents, the applicant did not comply within the prescribed one-month period. Consequently, the tribunal rejected the request via an order, applying the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications when regularization efforts have failed.

Mots-clés

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licenciement administratif dispositions fiscales procédure en annulation acte tardif liquidation fiscale de l'entreprise perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Selvavinayak est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the application as manifestly inadmissible after the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la SARL Selvavinayak demande au tribunal l'annulation des titres de perception ADCE 222600076375 et ADCE 22260076379 émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.

Vu l'invitation à régulariser en date du 10 février 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 10 février 2023 qui lui a été adressée, dont elle a accusé réception le 15 février 2023, la SARL Selvavinayak n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Selvavinayak est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Selvavinayak.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.