Rejection of Financial Aid Due to Non-Compliance with Procedural Requirements for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought financial aid from the court to cover various bills, but the request was deemed manifestly inadmissible because, despite being formally invited by the court registry to regularize the submission by providing the contested decision within a specified timeframe, the litigant failed to produce the required document or justify their inability to do so, leading the tribunal to reject the claim based on the clear inadmissibility resulting from non-compliance with procedural requirements for filing an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Financial Aid Due to Non-Compliance with Procedural Requirements for Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request, which is the final order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to a manifest inadmissibility that was not rectified.
This article is cited to establish the requirement for the contested decision to be attached to the request, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Sergent demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une aide financière pour régler diverses factures.
Par un courrier en date du 29 mars 2023 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été accusé réception le 31 mars suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2023 par le greffe du tribunal dont il a accusé réception le 31 mars suivant, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifiée de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Sergent.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 27 septembre 2023.
La greffière,
C. Arce