Dismissal for Failure to Remedy Non-Admissible Petition for Sanction Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a sanction decision for insufficient efforts to find employment, but the administrative court dismissed the petition because it was not accompanied by the contested act, and despite being formally invited by the court registry via electronic service to remedy this deficiency within the statutory period, the petitioner failed to submit the required regularization documents. The court relied on the Code of Administrative Justice, which allows for the outright rejection of manifestly inadmissible requests when regularization, after notice, has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 612-1 du même code, article R. 611-8-6 de ce code; Dismissal for Failure to Remedy Non-Admissible Petition for Sanction Review: The court relied on the Code of Administrative Justice, which allows for the outright rejection of manifestly inadmissible requests when regularization, after notice, has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for attaching the contested decision to the application, the failure of which leads to inadmissibility.
Cited to establish the procedure requiring prior formal notice to regularize the claim before rejection for curable inadmissibility.
Cited to establish the date of notification/consultation of the regularization request sent electronically.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B conteste une " décision de sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ()".
3. La requête de M. B, enregistrée le 7 avril 2023, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier du 14 avril 2023 au moyen du téléservice dit " C citoyens " prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Le requérant a été informé par le même courrier des conséquences de sa carence. En vertu de l'article R. 611-8-6 du même code cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, M. B est réputé en avoir eu notification à l'issue de ce délai. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 24 août 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,