Litigant v. Hospital Director (Performance Bonus Modification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital director's decision modifying their non-discretionary performance bonus to 10 points, asserting the change was made without consultation despite unchanged duties and that the prior amount was an established right since 2017. The court dismissed the request based on the inability to assess the merits of the claim, ruling that the stated grounds, lacking sufficient precision, were inherently irrelevant to the legality of the contested administrative decision, thus justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant v. Hospital Director (Performance Bonus Modification): The court dismissed the request based on the inability to assess the merits of the claim, ruling that the stated grounds, lacking sufficient precision, were inherently irrelevant to the legality of the contested administrative decision, thus justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article provides the legal basis used by the President to reject the request (via sub-paragraph 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hesdin a porté à 10 points la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hesdin a porté à 10 points la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre, Mme A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que ce changement s'est fait " sans décision ni concertation avec [l]a direction () alors que [s]es fonctions au sein de l'établissement n'ont pas changé " et que la nouvelle bonification indiciaire " est un acquis depuis 2017 ". Ces circonstances, au demeurant non assorties des précisions suffisantes, étant par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la requête présentée par Mme A peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d'Hesdin.
Fait à Lille, le 27 avril 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,