Petitioner Seeks Annulment of Refusal to Authorize Property Modifications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order refusing a prior declaration for removing hedges, installing cement slabs, and erecting rigid fencing with opaque slats on her property. The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner failed to contest the stated legality of the refusal and instead relied solely on the argument that similar declarations by other residents were approved, and on concerns about the fire risk of the existing hedges; the court deemed these arguments inoperative and irrelevant to the legality of the challenged decision, thus justifying rejection under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Refusal to Authorize Property Modifications: The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner failed to contest the stated legality of the refusal and instead relied solely on the argument that similar declarations by other residents were approved, and on concerns about the fire risk of the existing hedges; the court deemed these arguments inoperative and irrelevant to the legality of the challenged decision, thus justifying rejection under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court explicitly cites this article in paragraph 4 as the legal basis for rejecting the request due to inoperant grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 3 mai 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°DP 27562 23 A0023 en date du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'enlèvement de thuyas, pose de plaques de ciment côté champs et pose de grillage rigide avec lattes occultantes côté rue sur son terrain situé au 1er rue Francisco de Goya 27 950 Saint-Marcel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par arrêté en date du 21 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Marcel s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A concernant l'enlèvement des thuyas, pose de plaques de ciment côté champs et pose de grillage rigide avec lattes occultantes côté rue sur son terrain situé au 1er rue Francisco de Goya 27 950 Saint-Marcel.
3. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, la requérante, qui ne critique par la légalité du motif de refus qui lui a été opposé, se borne à soutenir que le maire de la commune ne s'est pas opposé aux déclarations préalables similaires à la sienne déposées par d'autres habitants de son quartier. Elle fait également état de ce que sa clôture de thuyas peut, à tout moment, être enflammée par des personnes mal intentionnées. Toutefois, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Par suite, la requête présentée par Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Marcel.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301741
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