Legislator Jurisprudence & Législation
2301741 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Disability Aid Refusal for Minor Student

Numéro de cause 2301741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of a decision by the departmental commission for disability rights and autonomy refusing to grant a minor student aid for an assistant, but the administrative court dismissed the action as manifestly incompetent because decisions from this commission concerning the provision of a school assistant for a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, similar to matters concerning the allocation of benefits for disabled children.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Challenge to Disability Aid Refusal for Minor Student: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
mineur handicapé compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union droits de l'enfant gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the application by order due to manifest lack of jurisdiction.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited as part of the reasoning that establishes the jurisdiction of judicial courts, which indirectly supports the finding of administrative court incompetence applied in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2301741, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui attribuer une aide humaine aux élèves handicapés au bénéfice de son enfant mineur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". L'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend () les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Selon l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire pour la scolarisation d'un enfant handicapé. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont également seules compétentes pour connaître de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, s'agissant d'une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2301741 de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301741 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.