Claimant's Appeal Against Driving License Invalidation and Point Reinstatement Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision invalidating his driving license due to zero points and requested the reinstatement of four points from a prior road safety course. The court determined that the decision of invalidation, which was returned to the Ministry of the Interior as undeliverable, had been implicitly withdrawn, rendering the claim for annulment and subsequent injunction for point reinstatement moot. Furthermore, the court dismissed the claim for legal costs, finding no basis to order the State to pay the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Appeal Against Driving License Invalidation and Point Reinstatement Dismissed: The court determined that the decision of invalidation, which was returned to the Ministry of the Interior as undeliverable, had been implicitly withdrawn, rendering the claim for annulment and subsequent injunction for point reinstatement moot. Furthermore, the court dismissed the claim for legal costs, finding no basis to order the State to pay the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the finding that the contested decision is moot, the basis for which is explained by citing Article R. 222-1 3° CJA in the reasoning.
This procedural rule authorizes the President to rule by order, specifically citing the ground for declaring that there is no longer a need to rule on the request (point 3°).
This order rejects the claim for costs based on this article.
This article was cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par le cabinet Changeur demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " notifiée le 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de recréditer son titre de conduite de quatre points se rapportant au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 mars 2023, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un ajout de quatre points sur son permis de conduire alors qu'il avait accompli un stage de récupération de points les 10 et 11 mars ;
- il n'a jamais été destinataire de la décision intitulée 48 SI prononçant l'invalidation de son permis ;
- le bureau national des droits à conduire a été saisi pour obtenir une copie de la décision, mais n'a pas répondu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision " 48 SI " notifiée le 5 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la décision " 48 SI " attaquée notifiée le 5 décembre 2022 a été supprimée du dossier de permis de conduire du requérant, dès lors que le pli la notifiant est revenu avec la mention postale " n'habite pas à l'adresse indiquée ", que l'administration est réputée avoir ainsi retiré la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul en litige ; les conclusions d'annulation dirigées contre la décision " 48 SI " en tant qu'elle invalide le permis pour solde de points nul, sont sans objet ; à titre subsidiaire, l'infraction commise par le requérant le 25 septembre 2022 pendant la période de son stage probatoire entraînant une perte de 6 points a provoqué l'invalidation de son permis de conduire mais le retrait de points ne lui avait pas été notifié quand le conducteur a effectué le stage de sensibilisation des 10 et 11 mars 2023 ; l'intéressé disposait donc de ses 6 points et ne pouvait bénéficier de l'ajout de points ; aucune information sur ce stage n'a été communiquée par la société organisatrice à ses services et il n'est pas possible de vérifier qu'un stage a bien été effectué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que le pli contenant la décision référencée " 48 SI " qui portait notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de M. B et informait l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire a été retourné à l'expéditeur avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Il résulte également de l'instruction que la décision "48 SI " en litige n'est plus mentionnée sur le relevé d'information intégral édité le 10 avril 2024. Elle doit, dès lors, être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée par le ministre de l'intérieur. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision qui sont devenues sans objet, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Poitiers, le 26 juin 2024
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET