Legislator Jurisprudence & Législation
2301740 Généré par l'IA

Municipality Refusal of Cemetery Burial Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2301740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the mayor of a municipality in Aude to refuse the burial of his mother in his family's perpetual concession in the local cemetery. The administrative court, applying articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, reasoned that the competent territorial jurisdiction for a challenge against a decision made by an authority located in the Aude department is the Administrative Tribunal of Montpellier, not Toulouse. Consequently, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Montpellier.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Municipality Refusal of Cemetery Burial Jurisdiction Transfer: The administrative court, applying articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, reasoned that the competent territorial jurisdiction for a challenge against a decision made by an authority located in the Aude department is the Administrative Tribunal of Montpellier, not Toulouse. Consequently, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Montpellier.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale collectivité locale transfert de concession règlement communal droit à un enterrement décent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for transmitting the case file to the Administrative Tribunal of Montpellier.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and relevant to establishing territorial jurisdiction, which justifies the transmission order.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as defining the jurisdiction of the Montpellier Administrative Tribunal, supporting the transmission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carcassonne (Aude) a refusé l'inhumation de sa mère dans la concession à perpétuité de sa famille au cimetière de Montlegun situé dans cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-1, R. 221-3 et R. 351-3.

Vu la décision, en date du 1er septembre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Truilhé, vice-président de la 1ère chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude () ".

2. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative que la présente requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carcassonne (Aude) a refusé l'inhumation de sa mère dans la concession à perpétuité de sa famille au cimetière de Montlegun situé dans cette commune relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de la transmettre au tribunal administratif de Montpellier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 20 avril 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ