License Suspension Annulment Request Deemed Inadmissible for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge in summary proceedings to annul a prefectural decision suspending their driving license for four months and fifteen days, demanding its immediate return and payment of legal fees, arguing the sanction was disproportionate and lacked procedural fairness due to late notification demonstrating no urgency. The court dismissed the entire request because, under the relevant administrative justice code, the summary judge (juge des référés) is only empowered to order provisional measures, such as suspension of execution, but explicitly lacks the competence to pronounce the definitive annulment of an administrative decision, rendering the core request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 521-1 du code de justice administrative; License Suspension Annulment Request Deemed Inadmissible for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the entire request because, under the relevant administrative justice code, the summary judge (juge des référés) is only empowered to order provisional measures, such as suspension of execution, but explicitly lacks the competence to pronounce the definitive annulment of an administrative decision, rendering the core request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it appeared manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the conditions for suspension, which informs the finding of inadmissibility of the annulment request.
Cited in the reasoning to define the provisional nature of the emergency judge's decisions, which leads to the conclusion that the annulment request is inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision référencée " 3 F " du 20 janvier 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours de la notification de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il s'agit d'une sanction disproportionnée prise sans respect du principe du contradictoire alors que la notification tardive démontre l'absence d'urgence à prendre cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé introduites par M. B sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 février 2023.
La juge des référés
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,