Legislator Jurisprudence & Législation
2301739 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Receipt for Pharmacy Registration

Numéro de cause 2301739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt reflecting his application for an "entrepreneur/liberal profession" residency permit, arguing that the lack of the correct receipt, which he claimed was necessary for the registration of a pharmacy he acquired before a March 1st deadline, constituted a grave and illegal violation of his freedom to engage in trade and industry. The court rejected the application, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency for a summary proceeding because judicial decisions had already denied his company's registration, requiring an actual residency permit mentioning "entrepreneur/liberal profession," not merely a corrected receipt, and furthermore, the existing "visitor" receipt likely conferred the same rights regarding professional activity as the requested one, negating the immediate and critical need for the specific administrative correction sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Receipt for Pharmacy Registration: The court rejected the application, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency for a summary proceeding because judicial decisions had already denied his company's registration, requiring an actual residency permit mentioning "entrepreneur/liberal profession," not merely a corrected receipt, and furthermore, the existing "visitor" receipt likely conferred the same rights regarding professional activity as the requested one, negating the immediate and critical need for the specific administrative correction sought.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation immatriculation de société annonce des prétentions bénéfice acte de l'état civil autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This order dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Aggal, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ", dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il a acquis une pharmacie à l'immatriculation de laquelle il doit procéder avant le 1er mars 2023 sous peine de devoir indemniser le cédant et en licencier les salariés ;

- il est porté à la liberté d'exercice d'une profession, de commerce et d'industrie et d'entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.

2. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté le 17 novembre 2022 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement combiné des articles L. 426-11 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, sur laquelle il n'a pas encore été statué. M. A s'étant vu délivrer le même jour un récépissé de demande de titre de séjour indiquant qu'il avait demandé un titre de séjour portant la mention visiteur, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé mentionnant l'objet effectif de sa demande.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". L'article R. 431-14 du même code indique par ailleurs la liste des demandes de titre de séjour dont le récépissé autorise l'exercice d'une activité professionnelle.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés à très bref délai, M. A fait valoir que s'il ne peut obtenir l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la société A, qu'il a constituée afin d'exploiter le fonds de commerce de pharmacie dont il s'est porté acquéreur, avant le 1er mars 2023, il ne pourra justifier de la personnalité morale de sa société et bénéficier de l'exécution du prêt bancaire souscrit pour son acquisition. Il indique qu'il et devra en conséquence verser au vendeur à titre de dommages et intérêt le montant de la cession augmenté d'intérêts et de frais de procédure, et ne pourra exploiter le fonds de commercer et devra procéder au licenciement des salariés de la pharmacie.

5. Toutefois, d'une part, il résulte des termes tant de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a rejeté sa demande d'immatriculation que de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle l'autorité judiciaire a rejeté le recours qu'il avait formé contre cette décision, que son immatriculation est subordonnée non à la présentation d'un récépissé mentionnant une demande de titre de séjour mais à la présentation d'un titre de séjour portant la mention entrepreneur/ profession libérale. D'autre part, il ne résulte pas de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile que le récépissé de demande d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " donnerait à son titulaire, notamment en ce qui concerne la possibilité d'exercer une activité professionnelle, des droits non détenus par le titulaire d'un récépissé de demande d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ".

6. Dans ces conditions, dès lors que M. A ne justifie pas de ce que l'apposition sur son récépissé d'une mention indiquant qu'il a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " aurait effectivement une conséquence sur sa capacité à faire immatriculer sa société et à exploiter celle-ci, il ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.