Dismissal of Application Challenging Family Allowance Overpayment Recovery Due to Inadmissibility and Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of an activity bonus for specific periods, but the court dismissed the application as inadmissible because the supporting arguments only claimed the individual made declarations by phone and lacked awareness of the cessation of benefits, which did not effectively challenge the principle, amount, or due date of the debt. Furthermore, after being notified and invited by the registry to regularize the request by returning a pre-filled form, the applicant failed to do so within the allotted time, leading the court to reject the petition under provisions allowing for the dismissal of requests lacking valid grounds or proper regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Application Challenging Family Allowance Overpayment Recovery Due to Inadmissibility and Failure to Regularize: Furthermore, after being notified and invited by the registry to regularize the request by returning a pre-filled form, the applicant failed to do so within the allotted time, leading the court to reject the petition under provisions allowing for the dismissal of requests lacking valid grounds or proper regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request contained no effective grounds and was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A conteste la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques le 16 juin 2023, en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 et pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
4. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 648,77 euros. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a réalisé ses déclarations par téléphone et qu'il n'avait pas connaissance que son droit au bénéfice de la prime d'activité avait pris fin, ne remet pas en cause le principe, la quotité, ou l'exigibilité de la créance. Par un courrier du 13 juillet 2023, dont il a accusé réception le 15 juillet 2023, il a été invité par le greffe à retourner le formulaire pré-rempli. En dépit de cette demande, M. A n'a pas retourné le formulaire, ni complété sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il s'ensuit que sa requête, qui ne comporte aucun moyen opérant et n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,