Legislator Jurisprudence & Législation
2301738 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2301738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission due to being homeless, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation, arguing that no adequate offer had been made following the initial recognition of their right to housing. The court determined that the State has a result obligation under relevant housing codes, and since the applicant qualified as a priority urgent case and had not received a suitable offer, an order compelling the Prefect to secure the applicant's housing before a specified future date was necessary, though an ancillary penalty was deemed unwarranted in the circumstances.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction, Article 3, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; State Obligation to Provide Urgent Housing: The court determined that the State has a result obligation under relevant housing codes, and since the applicant qualified as a priority urgent case and had not received a suitable offer, an order compelling the Prefect to secure the applicant's housing before a specified future date was necessary, though an ancillary penalty was deemed unwarranted in the circumstances.

Mots-clés

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droit au logement obligation étatique priorité de relogement assignation à résidence hébergement d'urgence obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the substantive order to compel the Préfète to provide housing to M. B, based on the right to housing.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction
This article establishes the legal framework and conditions under which the administrative court can order housing or rehousing from the State.
Article 3
This article rejects the surplus claims of the request (specifically denying the astreinte/fine).
Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning to justify the designation of the magistrate who ruled on the case, which is implicitly the basis for the procedural validity of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order to compel the Préfète to provide housing to M. B, based on the right to housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction

This article establishes the legal framework and conditions under which the administrative court can order housing or rehousing from the State.

Article 3

This article rejects the surplus claims of the request (specifically denying the astreinte/fine).

Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to justify the designation of the magistrate who ruled on the case, which is implicitly the basis for the procedural validity of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. C B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 21 février 2023, l'instruction a été clôturée le 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

3. Par une décision du 21 avril 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1, pour le motif suivant : " Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ".

4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. B avant le 1er octobre 2023. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er octobre 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er décembre 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la préfète

du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,