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2301738 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Meet Petition Formal Requirements

Numéro de cause 2301738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted documents concerning the rejection of their university application via email, but this submission lacked the required statement of facts, legal arguments, and stated conclusions necessary to constitute a valid petition under the administrative justice code. Consequently, the administrative tribunal dismissed the filing as manifestly inadmissible because it did not meet the formal requirements of a petition and provided the court with no basis to rule on any dispute, allowing for dismissal by order based on the relevant provisions concerning manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A B est rejetée; Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Meet Petition Formal Requirements: Consequently, the administrative tribunal dismissed the filing as manifestly inadmissible because it did not meet the formal requirements of a petition and provided the court with no basis to rule on any dispute, allowing for dismissal by order based on the relevant provisions concerning manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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licenciement administratif exigences de forme documents valables production tardive de pièces demande adressée à l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order without adversarial instruction or public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B saisit le tribunal administratif le 28 juin 2023, par la voie d'une messagerie électronique, en se bornant à indiquer en objet : " recours contre une décision de rejet d'une candidature en licence 1 " Science de la terre ", à l'Université Caen Normandie ".

M. B produit différents bulletins de notes et diplômes délivrés en Côte d'Ivoire, une attestation de stage datée du 22 juin 2022, un curriculum vitae et une photocopie de sa carte d'identité ivoirienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, en premier lieu, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes, en second lieu, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Caen au moyen d'une messagerie électronique et non par le téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et dénommé " Télérecours citoyens ", M. A B a transmis au tribunal les divers documents visés ci-dessus. Cette saisine est dépourvue de tout exposé des faits, de conclusions et de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 2, ne constitue pas une requête et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.

4. Dès lors, la saisine de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par ordonnance et sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 12 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Lapersonne