Legislator Jurisprudence & Législation
2301738 Généré par l'IA

License Suspension Challenge Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2301738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a four-month administrative decision suspending their driving license, citing professional necessity as the basis for urgency and alleging procedural defects and a lack of established urgency as grounds for a serious doubt regarding the decision's legality. The administrative tribunal denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the litigant claimed professional need, they failed to demonstrate an infringement upon their situation that was sufficiently serious and immediate to establish the required condition of urgency, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; License Suspension Challenge Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative tribunal denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the litigant claimed professional need, they failed to demonstrate an infringement upon their situation that was sufficiently serious and immediate to establish the required condition of urgency, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives moyens invocables délai de suspension contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) required to grant the suspension requested by the applicant, which were ultimately found not to be met.
article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive's reasoning (though not in the final orders 1. and 2. explicitly, the rejection of costs implies its consideration or that of related articles, but based strictly on the explicit numbering of orders 1 and 2 in the initial request and the resulting rejection in the dispositive, L. 761-1 pertains to the rejected cost claim. However, following the strict rule: only provisions cited in the numbered orders (Article 1, Article 2) count. Since Article 1 and 2 do not explicitly cite any provision for the rejection of costs other than the implied consequence, we must rely only on what is explicitly ordered or what justifies the decision in Article 1. Given that the rejection of costs follows logically from the rejection of the main claim, and L. 761-1 was requested for costs, we check if any cost provision appears in the *actual* dispositive orders (Article 1 and 2). No legal provision is cited in Article 1 or 2. Therefore, we only list the procedural/substantive law that formed the basis of the rejection in Article 1, which is L. 521-1.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main claim for suspension of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim for suspension of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) required to grant the suspension requested by the applicant, which were ultimately found not to be met.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive's reasoning (though not in the final orders 1. and 2. explicitly, the rejection of costs implies its consideration or that of related articles, but based strictly on the explicit numbering of orders 1 and 2 in the initial request and the resulting rejection in the dispositive, L. 761-1 pertains to the rejected cost claim. However, following the strict rule: only provisions cited in the numbered orders (Article 1, Article 2) count. Since Article 1 and 2 do not explicitly cite any provision for the rejection of costs other than the implied consequence, we must rely only on what is explicitly ordered or what justifies the decision in Article 1. Given that the rejection of costs follows logically from the rejection of the main claim, and L. 761-1 was requested for costs, we check if any cost provision appears in the *actual* dispositive orders (Article 1 and 2). No legal provision is cited in Article 1 or 2. Therefore, we only list the procedural/substantive law that formed the basis of the rejection in Article 1, which is L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vallas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la préfète des Vosges a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, que l'urgence à suspendre son permis de conduire n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A a fait l'objet, le 21 avril 2023 à 19h50 à Jeuxey, d'un contrôle routier à l'issue duquel son permis de conduire a été retenu. Par un arrêté du 23 avril 2023, la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en raison de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet arrêté sans attendre le jugement de la requête au fond, M. A fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle. Toutefois, M. A, qui n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il serait de d'exercer son activité professionnelle ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave portée à sa situation. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision attaquée. Par voie de conséquence doivent également être rejetées ses conclusions relatives aux frais de l'instance et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 13 juin 2023.

La juge des référés,

L. Guidi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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