Taxpayers' Suit for Reference Tax Calculation Challenged as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought judicial intervention compelling the local tax office to disregard an individual not residing with them when calculating their reference tax situation for the purpose of determining eligibility for an energy benefit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked a formal claim for the annulment of an administrative decision of refusal or the presentation of such a decision, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Taxpayers' Suit for Reference Tax Calculation Challenged as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
This article provides the legal basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
This article is cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility, although the ultimate ground for rejection is R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. et Mme C demandent au tribunal d'enjoindre au centre des impôts de Montpellier de ne pas prendre en compte Mme D, qui n'est pas domiciliée chez eux, pour la détermination de leur situation fiscale de référence, en vue de l'instruction de leur demande au titre du dispositif " chèque énergie " par l'Agence de Services et de Paiements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La requête introductive d'instance de M. et Mme C, tendant à ce que le tribunal enjoigne au centre des impôts de Montpellier de ne pas prendre en compte Mme D pour la détermination de leur situation fiscale de référence, en vue de l'instruction de leur demande au titre du dispositif " chèque énergie " par l'Agence de Services et de Paiements, qui n'est pas assortie de conclusions aux fins d'annulation d'une décision de refus de l'administration fiscale de procéder à la correction de leur situation, ni de la présentation d'une telle décision de refus, est irrecevable. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.
Fait à Montpellier, le 3 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2023
La greffière,
A. Farell