Petitioner Fails to Establish Urgency for Summary Suspension of License Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a ministerial decision from January 2023 that resulted in the deduction of six points from their driving license following a traffic offense in May 2022, arguing the reduction created a severe professional and personal risk by jeopardizing their ability to maintain employment requiring driving. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure law, as the alleged severe and immediate consequences, including the risk of license invalidation and impact on professional travel, were not sufficiently established, and no evidence was provided to show that alternative transportation methods were impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency for Summary Suspension of License Point Deduction: The Administrative Judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure law, as the alleged severe and immediate consequences, including the risk of license invalidation and impact on professional travel, were not sufficiently established, and no evidence was provided to show that alternative transportation methods were impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension because the condition of urgency was not met.
Cited as the basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Décamps, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48M " du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise au code de la route le 6 mai 2022, à 22 h 15, sur la commune de Collégien ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige entraîne des conséquences particulièrement graves sur sa situation ; elle crée un risque de péril sur son avenir professionnel et personnel en ce qu'il encourt un risque d'invalidation de son permis de conduire ; étant en déplacement professionnel, il craint une invalidation de son titre de conduite ; son permis de conduire est nécessaire s'il veut conserver son emploi ;
- il incombe au ministre de l'intérieur d'établir sa culpabilité ; le retrait de six points a été appliqué en l'absence de caractère définitif de la condamnation prononcée à son encontre ; il a fait opposition à cette condamnation pour laquelle une audience a été fixée au 10 mars 2023 devant le tribunal correctionnel de Meaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Par une décision " 48M " du 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur a informé M. A du retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire en raison de l'infraction au code de la route commise le 6 mai 2022 à 22 h 15 sur la commune de Collégien, établie, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, par la condamnation, devenue définitive, prononcée le 13 septembre 2022 par le tribunal de grande instance de Meaux. Le ministre de l'intérieur avisait, en outre M. A, que le solde de points affecté à son permis de conduire était désormais de deux points.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que la décision de retrait de six points du 19 janvier 2023 préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que, d'une part, elle crée un risque de péril sur son avenir professionnel et personnel en raison du risque d'invalidation de son permis de conduire, et ce d'autant qu'il est en déplacement professionnel et, d'autre part, son permis de conduire est nécessaire s'il veut conserver son emploi. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées ne permettent pas de démontrer les conséquences pour l'intéressé du retrait de points sur sa situation personnelle et professionnelle ni le risque d'invalidation de son permis de conduire, qui ne peut résulter de la décision litigieuse eu égard à son objet et à ses effets. M. A n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait effectuer ses déplacements professionnels, dont il ne justifie pas, par des moyens de transports alternatifs, notamment en utilisant les transports en commun ou un véhicule sans permis. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Melun, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
Signé : S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2701737