Claimant Deemed to Have Withdrawn Application After Failure to Confirm Maintenance Following Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision refusing her professional card and an order for its issuance, also claiming attorney's fees under the provisions for legal aid. Following the administrative body's notification that it had subsequently granted the claimant's renewal request, the court inquired whether the claimant maintained her claims, as permitted when the file raises doubts about the continuing interest in the request. Because the claimant, duly notified, failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the stipulated one-month period, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire application, including the fee claim, and ordered that the automatic withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claimant Deemed to Have Withdrawn Application After Failure to Confirm Maintenance Following Administrative Reversal: Following the administrative body's notification that it had subsequently granted the claimant's renewal request, the court inquired whether the claimant maintained her claims, as permitted when the file raises doubts about the continuing interest in the request. Because the claimant, duly notified, failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the stipulated one-month period, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire application, including the fee claim, and ordered that the automatic withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants recognition of the ex officio withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President of the judicial panel to take note of withdrawals by order.
This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Laborde-Giraudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Laborde-Giraudo, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur en exercice, qui indique avoir fait droit à la demande de renouvellement de la carte professionnelle de Mme A, conclut dès lors :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 22 juillet 2024, adressée par le tribunal à Me Laborde-Giraudo, son avocate, au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 22 juillet 2024, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition de Me Laborde-Giraudo, son avocate, le même jour à 8 heures 24 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci quelques heures plus tard à 16 heures 16, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.