Emergency Suspension of Driving License Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency suspension of a nine-month administrative decision suspending their driving license, citing the necessity of the license for their professional activity and alleging a serious doubt about the decision's legality due to procedural flaws and lack of established urgency. The court rejected the request because, although the applicant claimed professional necessity following the license suspension for drug use, they failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to their situation to meet the legal standard for urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus denying the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Emergency Suspension of Driving License Denial for Lack of Urgency: The court rejected the request because, although the applicant claimed professional necessity following the license suspension for drug use, they failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to their situation to meet the legal standard for urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus denying the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met, leading to the rejection of the request.
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the related claims concerning costs (frais de l'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vallas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, que l'urgence à suspendre son permis de conduire n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A a fait l'objet, le 8 mai 2023 à 11h55 à Nancy, d'un contrôle routier à l'issue duquel son permis de conduire a été retenu. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois en raison de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet arrêté sans attendre le jugement de la requête au fond, M. A fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle. Toutefois, M. A, qui n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il serait de d'exercer son activité professionnelle, ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave portée à sa situation. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision attaquée. Par voie de conséquence doivent également être rejetées ses conclusions relatives aux frais de l'instance et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 13 juin 2023.
La juge des référés,
L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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