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2301736 Généré par l'IA

Disability Compensation Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2301736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons rejecting their claim for disability compensation, arguing they suffered from an incapacitating, unresponsive illness that prevented prolonged standing. The Administrative Court held that jurisdiction over disputes concerning disability compensation falls exclusively to the judicial courts, specifically the competent Judicial Tribunal, based on relevant articles of the Social Action and Families Code, and therefore rejected the claim as lodged before an incompetent administrative jurisdiction, ordering the referral of the case file to the social division of the Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Courts: The Administrative Court held that jurisdiction over disputes concerning disability compensation falls exclusively to the judicial courts, specifically the competent Judicial Tribunal, based on relevant articles of the Social Action and Families Code, and therefore rejected the claim as lodged before an incompetent administrative jurisdiction, ordering the referral of the case file to the social division of the Judicial Tribunal.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité recours en annulation en droit de l'Union créance contestée règlement du conflit juridictionnel aggravation de l'atteinte à la santé décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the case, based on the reasoning derived from the cited legal provisions.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

This order directs the transfer of the case to the competent judicial court.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claims because they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé

Cited for the procedure of transmitting the file to the competent court of the other jurisdiction (judicial order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapée de la Drôme a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.

Elle soutient que :

- elle souffre d'une maladie invalidante ;

- aucun traitement n'a été efficace pour traiter sa pathologie ;

- elle ne peut rester longtemps en station debout.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). "

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l'annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme a rejeté sa demande de prestation de compensation de handicap, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B, domiciliée à Valence (26000), au pôle social du tribunal judiciaire de Valence territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Valence.

Fait à Grenoble, le 3 avril 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301736