Detainee's Request for Strip Search Decisions Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an implicit refusal by the detention center director to provide copies of decisions ordering strip searches conducted on specified dates in August 2022, and an order to produce these documents, along with payment of legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the necessary decisions, including one from October 11, 2022, relating to searches following a family visit on August 7, 2022, and a decision for an extensive search regime from August 3 to August 17, 2022, had already been transmitted to the detainee's counsel in October 2022, rendering the detainee's claims for annulment and injunction moot even before the application was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Request for Strip Search Decisions Dismissed as Moot: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the necessary decisions, including one from October 11, 2022, relating to searches following a family visit on August 7, 2022, and a decision for an extensive search regime from August 3 to August 17, 2022, had already been transmitted to the detainee's counsel in October 2022, rendering the detainee's claims for annulment and injunction moot even before the application was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court explicitly rejects the petition as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Although the request for costs based on this article was not granted in the dispositive, the applicant explicitly requested it, and it is a provision concerning costs/legal fees mentioned in the request that leads to subsequent procedural handling (even if ultimately the costs are not explicitly awarded in the final orders shown here, Article 37 was part of the claims addressed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Ciaudo, associé de la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directreur du centre de détention de Val de Reuil a refusé de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 3, 4, 5 et 6 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val de Reuil de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 3, 4, 5 et 6 août 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Il ressort des éléments produits par le requérant lui-même à l'appui de sa requête, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre de détention de Val de Reuil a, par courriel en date du 11 octobre 2022, remis à Me Ciaudo, conseil de M. B, une décision de fouille prise à l'encontre de M. B après un parloir avec sa famille en date du 7 août 2022 et une décision de mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouilles pour la période du 3 août au 17 août 2022 prise le jour-même. La remise de ces décisions, dont M. B demandait la délivrance, répondent à la demande formulée par le conseil de l'intéressé, par fax du 1er septembre 2022, sollicitant la communication des décisions ayant ordonné la fouille à nu de M. B à plusieurs reprises entre le 3 et le 7 août précédent. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Val de Reuil aurait refusé de lui communiquer la copie des décisions de fouille ainsi que ses conclusions à fin d'injonction étaient ainsi dépourvues d'objet avant même l'introduction de la requête.
3. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301735ah