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2301735 Généré par l'IA

CARSAT Pension Calculation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review by the Administrative Tribunal to annul a decision by the social security and retirement fund (CARSAT) refusing to factor in his Italian employment history for his pension calculation. The court ruled that disputes concerning the calculation of retirement rights under social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, citing articles of the Social Security Code defining social security litigation and directing such matters to the judicial judge, leading the court to dismiss the application as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; CARSAT Pension Calculation Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning the calculation of retirement rights under social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, citing articles of the Social Security Code defining social security litigation and directing such matters to the judicial judge, leading the court to dismiss the application as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale calcul de la rente sécurité sociale contrôle juridictionnel compétences exclusives fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) refuse de prendre en compte sa carrière en Italie pour le calcul de ses droits à pension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Le litige que soumet M. A au tribunal, et qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), s'agissant du calcul de ses droits à la retraite, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 3 avril 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.