Legislator Jurisprudence & Législation
2301734 Généré par l'IA

Claim Withdrawal After Interest and Fee Request

Numéro de cause 2301734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed an urgent request seeking payment of late payment interest and a fixed recovery fee from a hospital center, along with costs under the Code of Administrative Justice. Subsequently, the requesting company formally and unequivocally withdrew its claim. Based on the provision allowing the presiding judge to formally note withdrawals in cases where no issues remain other than costs, the court accepted the full withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal After Interest and Fee Request: Subsequently, the requesting company formally and unequivocally withdrew its claim. Based on the provision allowing the presiding judge to formally note withdrawals in cases where no issues remain other than costs, the court accepted the full withdrawal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des intérêts recouvrement des frais émolument administratif retrait des conclusions civiles avance de frais impayée réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs based on this article, the final order only recorded the withdrawal and did not rule on costs, as the parties agreed to bear their own expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui verser une provision de 47 euros au titre des intérêts moratoires et de 880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée au Centre hospitalier Gérard Marchant qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier Gérard Marchant.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.

La juge des référés,

F. SPECHT- CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,