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2301733 Généré par l'IA

Prefectural Decision Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2301733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural decision denying a residence permit, but because the litigant failed to attach the contested administrative act to the filed request, despite being formally asked to remedy this deficiency within the specified timeframe, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judging panels to reject such procedural deficiencies via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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décisions incidentes autorisations de séjour expulsion préfectorale annulation de la décision administrative indigence procédurale non prouvée procédure de récusation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cites this article as the basis for rejecting the claim by order due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final order to dismiss the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the claim by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A conteste la décision du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour du 29 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 mars 2023, M. A n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier la décision administrative qu'il entend attaquer. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301733