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2301733 Généré par l'IA

Housing Agency Website Malfunction Damages Claim Withdrawal

Numéro de cause 2301733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a national housing agency's implicit rejection of a claim for damages due to malfunctions with a renovation aid website, demanding annulment and compensation, but subsequently filed a formal declaration to withdraw both the appeal and the underlying action. The administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, found the withdrawal of both the instance and the action to be unambiguous and pure, thereby issuing an order accepting the full withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Agency Website Malfunction Damages Claim Withdrawal: The administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, found the withdrawal of both the instance and the action to be unambiguous and pure, thereby issuing an order accepting the full withdrawal.

Mots-clés

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action en indemnité désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative e-justice contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the order, giving formal acknowledgment of the withdrawal of the claim and action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 mai 2023 enregistrée le même jour, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.

Par cette requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A, ayant pour avocat Me Dominique Dufau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 10 mars 2023 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande du 10 janvier 2023 de réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du dysfonctionnement du site MaPrimeRénov' ;

2°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts à compter du 15 juillet 2022, la somme de 1 000 euros au titre des désagréments subis et la somme de 490,28 euros au titre du procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 30 décembre 2022.

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, Mme B A, ayant pour avocat Me Dominique Dufau, déclare se désister de la requête n° 2301733 et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par mémoire enregistré le 18 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale pour l'habitat.

Fait à Nîmes, le 19 octobre 2023

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.