Legislator Jurisprudence & Législation
2301733 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Residence Certificate Order and Imposition of Fine for Abusive Application

Numéro de cause 2301733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency order compelling the prefect to immediately issue a certificate of residence to an applicant, who was the spouse of a French national and had applied for residency, was rejected because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty or a situation of urgency justifying a 48-hour ruling, as the asserted difficulties related to potential future travel for medical treatment or family visits did not meet the necessary threshold, leading the court to also deny provisional legal aid and impose a 500 euro fine for an abusive application, given the arguments were deemed specious and imprecise.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 2, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Rejection of Emergency Residence Certificate Order and Imposition of Fine for Abusive Application: Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation à résidence renouvellement de l'autorisation de séjour acte de l'état civil insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article defines the conditions for granting urgent interim relief, which the court used in its reasoning to reject the main request because these conditions (urgency and violation of a fundamental freedom) were not met.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the reasoning, although the State was not ordered to pay costs in the final orders.
article R. 741-12 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for imposing an abusive claim fine, which was applied in Article 3.
Article 2
This article represents the rejection of the main request (the appeal/claim) based on the preceding reasoning regarding the lack of urgency and the failure to demonstrate a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article governs the provisional granting of legal aid, which the court cited in its reasoning before refusing the request in Article 1.
Article 3
This article imposes a fine on the applicant for bringing an abusive claim.
Article 1er
This article orders the refusal of provisional legal aid based on the reasoning concerning the absence of effective urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the rejection of the main request (the appeal/claim) based on the preceding reasoning regarding the lack of urgency and the failure to demonstrate a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting urgent interim relief, which the court used in its reasoning to reject the main request because these conditions (urgency and violation of a fundamental freedom) were not met.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article governs the provisional granting of legal aid, which the court cited in its reasoning before refusing the request in Article 1.

Article 3

This article imposes a fine on the applicant for bringing an abusive claim.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for imposing an abusive claim fine, which was applied in Article 3.

Article 1er

This article orders the refusal of provisional legal aid based on the reasoning concerning the absence of effective urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the reasoning, although the State was not ordered to pay costs in the final orders.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the reasoning, although the State was not ordered to pay costs in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Manla Ahmad, avocat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer récépissé de sa demande de titre de séjour, sous vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de récépissé la place en situation de précarité ;

- le préfet est tenu de lui délivrer ce récépissé ;

- le comportement du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à celle de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Mme B, de nationalité tunisienne, qui est l'épouse d'un ressortissant français, expose être entrée dans l'espace couvert par l'accord de Schengen le 25 août 2021 au bénéfice d'un visa expirant le 20 septembre 2021. En date du 20 juin 2022, elle a présenté au préfet de la Moselle une demande de titre de séjour, dont le préfet de la Moselle ne lui a pas donné récépissé.

3. En se prévalant de ce que l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour rendra plus difficile son retour en France lorsqu'elle se rendra à l'étranger pour suivre une procédure de procréation médicalement assisté que la loi française n'autorise pas, ou lorsqu'elle se rendra au chevet de son père hospitalisé en Tunisie, Mme B ne peut être regardée comme invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. De même, si elle évoque également une atteinte à la liberté de travailler, elle ne fait cependant état d'aucun projet professionnel ou d'insertion depuis son arrivée en France.

4. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir les difficultés auxquelles l'expose l'absence de tout document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire national, elle ne fait état d'aucune démarche tenant à la régularisation de sa situation avant le mois de juin 2022, ni d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée d'engager de telles démarches. Ainsi, elle ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

6. En l'absence d'urgence effective au sens des dispositions invoquées, ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Sur l'application des dispositions des articles L 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B ou à son conseil de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l'amende :

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

9. Les conclusions formées pour Mme B reposent sur des arguments fallacieux, et d'ailleurs imprécis quant à son séjour en France, alors pourtant qu'elle est assistée d'un conseil. La requête de Mme B doit ainsi être regardée comme abusive. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une amende d'un montant de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est refusée à Mme B.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Mme B est condamnée à payer une amende de 500 (cinq cents) euros.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle, au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

X. Faessel,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani