Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Action After Failing to Confirm Continuation Following Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a single-family home, following the earlier rejection of a request for the suspension of that permit by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the permit's legality. The court ruled that because the petitioner failed to explicitly confirm in writing the continuation of their main action for annulment within the one-month period mandated after the rejection of the suspension request, as required by the administrative justice code, the petitioner was deemed to have withdrawn their claim, leading the court to formally acknowledge this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Action After Failing to Confirm Continuation Following Suspension Rejection: The court ruled that because the petitioner failed to explicitly confirm in writing the continuation of their main action for annulment within the one-month period mandated after the rejection of the suspension request, as required by the administrative justice code, the petitioner was deemed to have withdrawn their claim, leading the court to formally acknowledge this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the appeal be noted.
This article provides the legal basis for the President to note the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme F E, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Montmartin-sur-Mer a délivré à M. C et Mme D un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302241 du 6 septembre 2023 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de Mme E tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2302241 par laquelle la requérante a demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 23 mai 2023, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
4. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à la commune de Montmartin-sur-Mer et à M. A C et Mme B D.
Fait à Caen, le 20 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis