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2301732 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Appeal Following Cancellation of Salary Overpayment Claim

Numéro de cause 2301732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision concerning the recovery of an alleged salary overpayment, but after the opposing ministry informed the court that the claim for overpayment was unjustified and the collection notice had been cancelled, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month period granted by the court, leading the tribunal to rule, based on procedural articles, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire appeal, and thus formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Appeal Following Cancellation of Salary Overpayment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation délai de résiliation détournement de retenues sur les salaires perception indue d'indemnités de chômage suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order to record the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 6 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy, le 19 janvier 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 du directeur de l'établissement national de la solde relative à un trop-versé de rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre des armées a informé le tribunal de ce qu'ainsi qu'il en avait également informé l'intéressée, le trop-versé réclamé n'était pas justifié et que le titre de perception émis le 3 décembre 2021 était annulé.

Par un courrier en date du 30 août 2023, régulièrement notifié le même jour par l'application télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par le courrier susvisé du 30 août 2023, Mme A a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire enregistré au tribunal le 28 août 2023, le ministre des armées avait informé le tribunal de ce qu'ainsi qu'il en avait également informé l'intéressée, le trop-versé réclamé n'était pas justifié et le titre de perception émis le 3 décembre 2021 était annulé. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Lyon, le 5 octobre 2023.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,