Resident Permit Applicant v. Prefect (Emergency Receipt Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for a renewal of his residence permit and had not received a receipt from the prefect, sought an urgent order compelling the prefect to issue the receipt within 24 hours, arguing the lack of documentation severely impacted his fundamental rights, including his right to work and movement. The court denied the urgent relief requested under the relevant administrative justice code because the applicant failed to demonstrate a specific, immediate emergency situation requiring action within 48 hours, as required for such conservatory measures, leading to the rejection of the request for an emergency order and the provisional legal aid application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 dudit code, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Resident Permit Applicant v. Prefect (Emergency Receipt Order): The court denied the urgent relief requested under the relevant administrative justice code because the applicant failed to demonstrate a specific, immediate emergency situation requiring action within 48 hours, as required for such conservatory measures, leading to the rejection of the request for an emergency order and the provisional legal aid application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the provisional legal aid request, which was ultimately refused.
The court rejected the application based on this article, as the request was deemed not urgent or ill-founded.
Cited in the reasoning as the substantive basis for the requested emergency order, which was refused due to lack of urgency.
Cited in the prayer for relief regarding the costs owed to the lawyer, but ultimately denied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Manla Ahmad, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer récépissé de sa demande de titre de séjour, sous vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'absence de récépissé le place en situation de précarité ;
- le préfet est tenu de lui délivrer ce récépissé ;
- le comportement du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. A C, de nationalité camerounaise, expose être entré en France en 2017, alors qu'il était mineur. Devenu majeur, il a présenté le 23 août 2022 au préfet de la Moselle une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont le préfet de la Moselle ne lui a pas donné récépissé.
3. En se bornant à se prévaloir de manière générale des difficultés auxquelles l'expose l'absence de tout document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire national, sans faire état d'échéances d'heure à heure auxquelles il devrait faire face, le requérant ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
5. En l'absence d'urgence effective au sens des dispositions invoquées, ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A C.
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A C ou à son conseil de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est refusée à M. A C.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
X. Faessel,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani