Mootness of Annulment Due to Issuance of Temporary Residence Card, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of administrative decisions refusing the registration of a residency application and subsequent confirmation of the refusal, requesting various injunctions, including the issuance of a private and family life residence permit. The court found that since the filing of the request, the prefect had issued a temporary residence card, implicitly revoking the contested decisions, rendering the applicant's conclusions for annulment and injunction moot, thus meaning there was no longer a need to rule on those parts of the request, but ordered the State to pay the applicant a specified sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Annulment Due to Issuance of Temporary Residence Card, State Ordered to Pay Costs: The court found that since the filing of the request, the prefect had issued a temporary residence card, implicitly revoking the contested decisions, rendering the applicant's conclusions for annulment and injunction moot, thus meaning there was no longer a need to rule on those parts of the request, but ordered the State to pay the applicant a specified sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the case as moot regarding the cancellation and injunction requests because the administrative act was implicitly repealed.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
This order imposes costs on the State based on L. 761-1 CJA.
This order rejects the remainder of the requests (which includes the cost request under L. 761-1 for the initial claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de séjour ;
2°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a confirmé refuser d'enregistrer sa demande de séjour, et, refuser le séjour, subséquente à la confirmation du refus d'enregistrement de sa demande de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui remettre dans l'attente un récépissé dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre dans l'attente un récépissé dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et dans l'attente lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré le 13 octobre 2023 à M. A une carte de séjour temporaire valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées des 29 mars 2023 et 4 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition, le 15 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER