Petitioner v. Prefecture Regarding Unfavorable Medical Board Opinion on Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural letter dated November 29, 2022, which merely informed her that the medical board of the French Immigration and Integration Office (OFII) had issued an unfavorable opinion regarding her residency application based on health grounds and that a final decision would follow shortly. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the letter did not constitute a final administrative decision adversely affecting the petitioner's rights (a decision capable of being subject to an appeal for abuse of power), thus failing to meet the requirement for judicial review under administrative procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Prefecture Regarding Unfavorable Medical Board Opinion on Residency Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the letter did not constitute a final administrative decision adversely affecting the petitioner's rights (a decision capable of being subject to an appeal for abuse of power), thus failing to meet the requirement for judicial review under administrative procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the application, but it does not explicitly cite the legal provision used for the rejection in the dispositive itself, only in the reasoning (Art. R. 222-1 CJA).
Cited implicitly as the basis for the court's authority to reject manifestly inadmissible requests, which leads to the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'informe que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis défavorable à sa demande et qu'elle recevra prochainement une décision préfectorale relative à son droit au séjour sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Par le courrier attaqué du 29 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à informer la requérante que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé et qu'elle recevra prochainement une décision relative à son droit au séjour sur le territoire. Cet acte ne saurait être regardé comme une décision administrative faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'acte en litige sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées conformément aux dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Nice, le 13 avril 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,