Prefectural Residency Order Annulment Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a six-month administrative residency order issued by the prefect, and to obtain compensation for legal expenses, but the court determined that the core request for annulment was rendered moot because the same prefectural authority had already abrogated the original residency decision while the proceedings were pending; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request and also rejected the ancillary claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Residency Order Annulment Mootness and Costs: Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule on the case by order, specifically by ruling that there is no need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the operative part to reject the remaining conclusions, which related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 19 décembre 2023,
Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
(). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par décision du 26 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné à résidence Mme A, de nationalité géorgienne, pour une durée de six mois. Toutefois, par une décision du 18 octobre 2023, cette même autorité a notamment abrogé en cours d'instance sa décision du 26 juin 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de
Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au titre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,