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2301730 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Subsidy Payment Dismissed for Improper Jurisdiction

Numéro de cause 2301730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judgment ordering a national housing agency to pay a previously awarded energy transition bonus of 3,000 euros and to cover legal costs, but the court dismissed the claim because the claim was solely for monetary compensation rather than seeking the annulment of the agency's implicit rejection of the prior administrative appeal. The court reasoned that disputes concerning the grant, conditions, modification, or payment of a subsidy must be brought before the administrative judge exercising jurisdiction over excess of power, making the petitioner's purely indemnification-based conclusions inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Claim for Subsidy Payment Dismissed for Improper Jurisdiction: Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

Mots-clés

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subvention condamnation à payer une somme créance contestée ordre de paiement frais administratifs entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 3 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " qui lui a été attribuée le 18 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

3. Il résulte de ce qui précède qu'alors qu'elle devait présenter des conclusions en annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire qu'elle a formulé le 23 mars 2023, Mme A n'a présenté que des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 3 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique. Celles-ci sont donc irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d'être régularisées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Limoges, le 26 septembre 2024.

Le vice-président,

F-J REVEL